lundi 4 juillet 2016

EN REMONTANT LE TEMPS... 332

9 JUIN 2016 JUIN...

Cette page concerne l'année 332 du calendrier julien. Ceci est une évocation ponctuelle de l'année considérée il ne peut s'agir que d'un survol !

LA CONDITION DES COLONS SOUS L’ANTIQUITÉ TARDIVE.

LA REDDITION DES SARMATES
Constantin Ier renforce les liens attachant les colons à leur terre. Ceux-ci seront liés à la terre à laquelle ils sont attribués sur les registres officiels du cens. Interdiction est faite au maître de les vendre, de les affranchir, de les transférer ailleurs sauf dans une autre de ses terres à condition que celle-ci soit inscrite au même chapitre du cens. Le colon n’a ni le droit de quitter le pays, ni d’entrer au service militaire, ni d’interrompre son travail. Un seul privilège lui reste : Le maître ne peut, sans son aveu, rien changer aux conditions du fermage. La condition de colon devient héréditaire.

Lex Poussina 332 – De l'annexion de l'Illyrie
La loi sur l'annexion de l’Illyrie, adoptée en l’an 331 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Dobrasus et Flaminius, sur proposition du sénateur Poussinus Sylla est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République Romaine.

Après avoir subit trop longtemps des raids pirates Illyriens et après les victoires des armées Romaines face a ceux ci, l'ordre Romain a été rétabli et de nouvelles élites ont été mises en place pour assurer l’ordre Romain. Le temps de la reconstruction et de la romanisation doit être mis en place par cette loi :
Article 1 : L'Illyrie est déclarée province vassale de Rome, ayant comme capitale la cité de Salonae, et, regroupe les terres des citées de Salonae, Phalos, Tragutum, Aenona et Blandonna, ainsi que la totalité de la côte Illyrienne et des îles de l’Adriatique. Le peuple Illyrien doit reconnaître la souveraineté Romaine sur l'Illyrie et accepter les mêmes dieux, lois et dirigeants.
En conséquences, toutes les villes, tous les habitants, toutes les armées terrestres et navales, toutes les possessions matérielles et territoriales sont soumises à l'autorité du Sénat et du Peuple Romains. De ce fait, l'Illyrie requiert l'autorisation d'intégrer la République Romaine, comme province vassale de Rome.
Elle demande à Rome de pardonner les actions qu'elle a pu commettre à son encontre et jure fidélité éternelle à la République Romaine, et remet de plein gré son avenir entre les mains du Sénat et du Peuple Romain avec assurance, confiante en la justice et la magnanimité Romaine.
PEUPLE DE DACIE

Article 2 : Tous les habitants ayant précédemment le statut de citoyens des cités d’Illyrie reçoivent la citoyenneté de droit mineur (minuto jure, selon l'article VII de la loi régissant la citoyenneté Romaine, les droits et devoirs du Citoyen datant de 330 du sénateur Actae Titus).

Article 3 : Pour cause de dépeuplement de cette nouvelle province, Rome s’engage a la repeupler avec ses propres concitoyens volontaires en leur attribuant un lot de terres d environ 14 ares et une aide de 100 as par colon pour développer au mieux la province Illyrienne Romaine. Pour cela 5 colonies militaires seront implantées selon la loi sur les colonies militaires.
Les sites choisi étant les cités de Salonae, Blandonna, Phalos, Tragutum et Aenona.

Article 4 : Les noms des 5 cités Illyriennes, respectivement Phalos, Tragutum, Blandonna, Aenona et Salonae, passant sous le joug Romain, changeront de nom et posséderont alors des noms de cités Romanisées : Jupitarium, Mercuriae, Junonae, Neptuniae et Vulcania.

Article 5 : Dès le prochain cens réalisé à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les nouveaux citoyens Romains et Latins d'Illyrie seront répartis par le censeur entre les 5 classes censitaires sur la base desquelles sont effectués le calcul du tributum et la mobilisation des légionnaires.

Article 6 : Pour gérer l'intégration de cette nouvelle province, un gouverneur sera nommé selon les conditions prévues par la loi. Il aura la charge de chapeauter les recensements, et de veiller à ce que l'intégration se fasse au mieux.

Article 7 : Ces provinces dépendront de l'autorité d'un gouverneur jusqu'au printemps 336. A cette date, le Sénat pourra décider de maintenir un gouverneur ou bien de ne pas le reconduire. Cette décision émanera des consuls qui devront procéder à un Senatus Consulte (ou un amendement de loi) afin de retirer cette autorité politique.

Article 8 : Un tribut annuel égal à 10% des revenus de la province sera versé par le gouverneur d'Illyrie à Rome, à partir de l'année 332, ce délai étant octroyé pour permettre la réorganisation de la province.

Article 9 : Les questeurs de Rome devront être informés de la situation financière de la province et pourront demander une enquête s'il leur apparaît que ses revenus sont sous-évalués dans les informations qui leur sont transmises. Un pro-questeur sera désigné, chaque année et cela après un vote du Sénat, après amendement de la loi sur les questeurs, et s'occupera des finances de la province Romaine en Illyrie.

Article 10 : L'Illyrie devra héberger et entretenir à ses frais les troupes Romaines protégeant son territoire. Celles-ci demeurent sous commandement Romain. Sa flotte sera intégrée à la flotte Adriatique Romaine mais restera aux frais de la province d’Illyrie.

TEMPLE DE SARMIZEDETUSA
Article 11 : Les fils aînés des 20 plus importants notables et chefs Illyriens comprenant au moins un citoyen de chacune des 5 cités seront conduits à Rome en qualité d’otages pour offrir une garantie de respect du présent traité. Ils seront entretenus et éduqués directement par la République ou par des familles de patriciens ou d’équités. Il appartiendra à Rome de les restituer une fois l’Illyrie soumise à son destin de vassale.
Article 12 : Ces dispositions sont des mesures transitoires dont la durée d'application est laissée à la libre appréciation de Rome dû fait de la reddition sans condition. L'objectif ultime est l'intégration pleine et entière, incluant la citoyenneté romaine, ce qui ne dépendra que de la rapidité d'assimilation de l'Illyrie à la République Romaine.
Pour Rome, les consuls Flaminius Gaius et Dobrasus Romanus.

Si l'on fait abstraction du problème des origines lointaines (particulièrement en ce qui concerne l’Égypte et l'Afrique) la constitution du colonat Romain au Bas-Empire et au sujet des éléments essentiels du statut personnel propre aux colons. L'étude célèbre de Fustel de Coulanges a sans doute vieilli, mais ramenées à leurs éléments essentiels, ses conclusions sont toujours valables. Elles restent proches des vues qu'ont sobrement indiquées O. Seeck dans un article magistral et le regretté G. Cornil dans quelques pages d'une admirable lucidité, de celles qu'a développées Roth Clausingh dans un livre plus récent, de celles enfin qui ont inspiré à M. F. Lot un exposé fortement charpenté.

Dans l'ouest de l'Empire, le colonat paraît s'être constitué au IVe siècle. Il faut voir dans ce phénomène une conséquence de l'usage qui se répand à ce moment, de fixer à demeure des libres sur des parcelles dépendant de grands domaines. Ces cultivateurs sont tenus à des prestations fixes en nature ou à la livraison d'une certaine quotité des produits de la parcelle qu'ils exploitent pour leur compte, parfois ils sont astreints à des corvées (operae) sur les terres que le maître s'est réservées.
D'autres éléments également ont pu concourir à la constitution du colonat : Fermiers libres mis en difficulté par des arriérés et qui ont consenti à voir leur location à temps, convertie en une location perpétuelle.
Enfants d'affranchis qui ont accepté la fixation à demeure au sol pour conserver ainsi la terre cultivée par leur père.
Hommes libres devenus volontairement colons pour telle raison particulière, Prisonniers Barbares établis sur les terres du fisc ou de particuliers.
Le colonat n'était donc pas une création de la loi, il est issu directement de la vie économique elle-même. Assurant au maître du domaine la main-d'œuvre nécessaire à l'exploitation de celui-ci et un revenu fixe, il garantit d'autre part le colon contre le danger d'expulsion...
L'état est au IVe siècle intervenu dans l'intérêt du fisc, apportant au colonat un statut juridique. Il fait inscrire les colons aux libri censuales, au cadastre, dans le cadre de la descriptio du domaine dont ils cultivent une parcelle : L'état sanctionne par conséquent leur attache à la terre.

Dès l'année 332, Constantin prévoit des sanctions contre les colons fugitifs et contre ceux qui les recueillent.
LA DACIE 
La condition du colon a empiré dans le courant du IVe siècle et au Ve, elle s'est rapprochée, sans d'ailleurs la rejoindre, de celle de l'esclave... Ceci apparaît notamment dans la détermination de la condition de l'enfant, né d'une colona et d'un homme libre : Une constitution de Valentinien et Valens précise que l'enfant suivra la condition de la mère, comme l'enfant né de l'union d'une esclave et d'un homme libre.
Au milieu du Ve siècle, une novelle va jusqu'à proclamer que dans les cas de mariage mixte, si l'un des parents est colon et l'autre libre, l'enfant sera toujours colon : Il suivra la pire condition.
Au tournant du siècle, les textes juridiques semblent même que le colon a dans son statut personnel des éléments qui relèvent du statut personnel de l'esclave.
Théodose, Arcadius et Honorius déclarent que s'ils sont juridiquement libres, il faut tenir cependant les colons pour esclaves de la terre, c'est le passage célèbre de la constitution sur les colons de Thrace.
Arcadius et Honorius assurent que les colons paraissent soumis à quelque forme d'esclavage
On rencontre parfois dans les textes le terme inquilinus employé pour indiquer une personne dotée d'un statut personnel déterminé.
Cette dénomination, jusque dans le courant du IIIe siècle, à des cas assez divers et notamment à celui de cultivateurs étrangers à un domaine, mais venus s'y fixer sur certaines parcelles, moyennant des conditions particulières. Dès cette époque, mais bien plus encore au IVe et au Ve siècle, il semble que l'on ait entendu par inquilini, des Barbares établis à demeure sur quelques parcelles faisant partie d'un domaine, leur statut est au Bas-Empire tout à fait analogue à celui du colon. L'« inquilinat » est donc devenu une simple variété du colonat

Dès la seconde moitié du IVe siècle, c'est tout le colonat qui évolue rapidement vers un statut se rapprochant de l'esclavage : Association verbale, limitations à la liberté d'aliéner, appellation peculium appliquée aux biens des colons par analogie avec le pécule de l'esclave, dans la première moitié du Ve siècle, soumission personnelle à un dominus, justifiant l'emploi du terme si expressif obnoxius et créant des responsabilités pour le maître, évocation elliptique de la servitude, au milieu du siècle, application au colon, même non fugitif, de peines propres aux esclaves. A cela il faut ajouter le fait que dans les mariages entre une femme appartenant à la classe des colons et un homme libre, c'est la condition de la femme qui détermine celle de l'enfant, exactement comme dans les unions entre une femme esclave et un homme libre...
La première de ces constitutions vise les unions d'hommes libres avec colonis ancillisque nostris, c. a. d. les femmes de la classe des colons et de celle des esclaves, d'un domaine impérial.
La seconde vise les unions avec toute colona.

PIATRA CRAVI PEISAJ
Sans doute un principe général du droit Romain veut-il que dans toute union avec une femme exclue du connubium, les enfants suivent la condition juridique de la mère et est-ce en application de ce principe que jusqu'en 212 les enfants nés d'un mariage entre un citoyen Romain et une peregrine sont réputés peregrins, la détermination de la condition de l'enfant par la condition de la mère ne doit pas être nécessairement tenue pour une preuve de rapprochement avec l'esclavage.
Les colons sont, en effet, des citoyens romains et rien ne les exclue primitivement du connubium, s'ils ont été, à un moment, donné traités comme des individus privés du ius connubii, ce ne peut avoir été que par suite d'un rapprochement entre leur condition et celle de l'esclave doit être mis aux fers comme un esclave, en esclavage : in servitium redigatur...

En aucune façon. Le ius census est une réalité : S'il n'a pas eu d'effets sur le statut des colons ascrits, on ne comprend pas le soin que prennent certaines constitutions de distinguer ceux-ci, des autres.
Le ius census a soumis le colon ascrit encore plus à son maître que les autres colons. Il en a fait, par les termes de la constitution de 396, un « quasi-esclave » de son maître. Il ne s'est pas contenté de lui imposer, comme aux autres colons, une limitation de son droit d'aliéner ses biens, il l'a privé de son droit de propriété au profit de son maître en ne lui laissant qu'un droit de jouissance, si bien que, lorsqu'il aliène avec le bien de son maître, il aliène pour le compte de son maître. Enfin, c'est le ius census qui a interdit au colon ascrit, toute action civile en justice contre son maître. Le ius census a aggravé la condition du colon ascrit par rapport à celle du colon en général, il l'a rapprochée plus fortement encore de celle de l'esclave. Dans l'évolution qui entraîne tout le colonat dans la direction de la dégradation du colon ascrit se marque donc d'un trait fort. Cette manière de voir n'est pas justifiée : Celui qui a recueilli le colon fugitif ne paiera la capitatio que si celle-ci est due.

L'explication que cet érudit a donnée de l'état de quasi-esclavage auquel a été réduit le colon ascrit, nous paraît adéquate.
La Loi de 396 l'affirme : C'est le paiement des impôts annuels qui soumet le colon ascrit au dominus et en fait son « quasi-esclave ». Et si les biens du colon ascrit en sont arrivés à être réputés ceux de son maître, c'est, ainsi que le montre M. Saumagne, parce que le maître est tenu de payer l'impôt personnel du colon ascrit : Le maître trouve dans ces biens, une sûreté pour la créance que ce paiement lui crée vis à vis du colon.
S'il est vrai que les colons ont dû, en très grande majorité, être ascrits au cens de quelque domaine, tout au moins dans les parties occidentales de l'Empire, c'est la condition personnelle la plus chargée, qui a dû être en Occident la plus usuelle au sein du colonat. C'est d'elle qu'il faut donc partir pour étudier la condition personnelle des populations rurales en Gaule au très haut Moyen-Âge.


Les Lois Organisant le Territoire – Des Provinces de Rome - RomeWiki
www.romejpem.wdmedia-hebergement.net/.../Les_Lois_Organisant_le_Territoire_–_...
29 mars 2008 - Art. V – Une colonie romaine sera fondée dans les région de ... Cette élite obtient la citoyenneté Romaine, et donc des droits et devoirs qui .... l'année 332, ce délai étant octroyé pour permettre la réorganisation de la province.

Le statut personnel du colon au Bas-Empire. Observations en marge d ...
www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1945_num_14_2_2747
de FL Ganshof - ‎1945 - ‎Cité 9 fois - ‎Autres articles

L'antiquité classique Année 1945 Volume 14 Numéro 2 pp. 261-277 ... Dès l'année 332, Constantin prévoyait des sanctions contre les colons fugitifs et contre ceux qui les (1). .... Ce droit de gage a dû être l'instrument par lequel le maître a créé son pouvoir .... Sur le caractère d'interpolation qui semble devoir être reconnu à ... 









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