14
NOVEMBRE 2015...
Cette
page concerne l'année 546 du calendrier julien. Ceci est une
évocation ponctuelle de l'année considérée il ne peut s'agir que
d'un survol !
DE
L'INFLUENCE DU DROIT ROMAIN REVU PAR JUSTINIEN.
JUSTINIEN Ier |
Il
est né à la fin du Ve siècle à Sidé en Pamphylie, Jean le
Lydien indique qu'il est de grande culture... Il étudie probablement
le droit à l'école de Beyrouth, et sa culture s’étend à
d'autres domaines que le droit (histoire de la République Romaine,
de l'Empire Romain) ses contemporains relèvent cependant qu'il est
affublé de deux défauts majeurs : Sa flagornerie excessive et
son avarice sordide.
Ces
deux travers ne lui sont cependant jamais reprochés par Justinien,
qui préfère s'attacher à ses qualités.
Tribonien
commence sa carrière dans les bureaux de Constantinople et parvient
en septembre 529 à la charge de questeur du palais sacré (quæstor
sacri palatii).
Il
est aussi maître des offices, on ne sait trop quand. Malgré une
brève éclipse en 532-534 (après la Sédition Nikè), il conserve
sa charge jusqu'à la fin de sa vie. Il meurt en 542, peut-être de
la peste qui frappe Constantinople cette année-là.
Convaincu
de la nécessité de réformer le droit, Justinien nomme, le 15
février 528, une commission de 10 juristes, comprenant notamment un
professeur de droit de l'université de Constantinople, du nom de
Théophile.
Cette
commission a pour instruction de publier les constitutions impériales
édictées depuis Hadrien et réunies dans les codes Grégorien,
Hermogénien et Théodosien, ainsi que d'y relever et d'en supprimer
toutes les dispositions contradictoires.
Élaboré
en 14 mois, ce nouveau code est promulgué le 7 avril 529 sous le nom
de Code de Justinien et ses dispositions remplacent, auprès des
tribunaux, celles des codes antérieurs.
Ce
code fut cependant remplacé, le 16 novembre 534, par un second
Codex, préparé par une autre commission, plus restreinte et elle
aussi présidée par Tribonien, qui entre en vigueur le 29 décembre
suivant et qui devient le Codex juris civilis « officiel ».
Le
nom de Justinien demeure, par excellence, le symbole de
la codification. À son avènement, en 527, la législation
Romaine se trouve consignée dans des recueils de textes officiels,
mais anciens et donc incomplets (Code Théodosien, de 438), ou dans
des compilations privées antérieures à 468. Surtout, l'œuvre
doctrinale n'est plus connue que de façon très fragmentaire.
Pour
l'empereur Byzantin, la refonte des sources du droit n'est pas
seulement une question d'ordre intérieur, c'est aussi une question
de prestige.
Justinien,
empereur d'Orient, s'efforce de rétablir l'autorité impériale sur
l'Occident. Militairement, la tentative se soldera par un échec,
mais le souverain utilise au profit de son entreprise de reconquête
d'autres atouts et, en tout premier lieu, l'influence dont jouit
le droit Romain dans le monde civilisé de l'époque.
À
cet égard, les efforts de Justinien s'avèrent positifs, ils
assureront la pérennité du droit Romain, associé fort justement à
son nom.
L'œuvre
de compilation réalisée sous le règne de Justinien recouvre un
triple domaine : Législatif (Code et Novelles), doctrinal
(Digeste ou Pandecte) et pédagogique (Institutes). L'ensemble est
désigné sous le nom de Corpus juris civilis.
Le Code,
publié en 529, contient une abondante série de lois de Justinien,
ainsi que certaines constitutions dues à ses prédécesseurs...
Les
plus anciennes datent d'Hadrien (117-138).
Après
une seconde édition officielle, publiée en 534, qui est la seule
conservée et qui tient compte des nouvelles lois, les constitutions
postérieures sont réunies dans différents recueils de textes
officieux (Novelles).
La
dernière collection a été composée sous le règne de Tibère II
(578-582).
Alors
que le Code est rédigé en latin, la plupart des Novelles concernant
les régions orientales de l'Empire le sont en grec, d'autres sont en
latin ou écrites dans les deux langues.
Le
15 décembre 533, à Constantinople, l'empereur Justinien publie un
volumineux recueil de lois, le « Digeste ».
Oublié
dans l'anarchie des siècles suivants, ce recueil sera remis à
l'honneur au XIe siècle dans les cercles savants d'Italie et
inspirera le Code Civil et nos propres lois !...
Quelques
formules savoureuses sont passées à la postérité. Par exemple :
« Pater
autem is est quem nuptiae demonstrant » (Le père est celui que
le mariage désigne, autrement dit, en cas de filiation douteuse, le
père est réputé être le conjoint de la mère).
Le
Digeste est né de la volonté de l'empereur de mettre de l'ordre et
de la clarté dans le droit chaotique élaboré par Rome au fil d'un
millénaire.
Une
commission de spécialistes a d'abord révisé les constitutions
antérieures. Elle en a expurgé les contradictions et les
vieilleries et abouti dès 529 à un premier recueil appelé Code
Justinien. Celui-ci ne souhaite pas s'en tenir là. Il demande à ses
juristes de s'attaquer au droit privé et à la jurisprudence. C'est
ainsi qu'après avoir dépouillé 1 500 livres de droit, ils ont
abouti au Digeste, soit 50 livres divisés en titres, chacun étant
consacré à un sujet de droit.
La
commission publie en même temps les Institutes, un manuel à l'usage
des étudiants en droit et plus tard les Novelles (mises à jour et
lois récentes).
L'ensemble
du Code :
Les
(lois),
Digeste
(jurisprudence civile),
Des
Institutes (manuel de droit)
Des
Novelles (mises à jour)
Tout
cela constitue le « droit justinien ».
C'est
l’œuvre la plus importante qui nous reste de Justinien, le dernier
des grands empereurs Romains et un conquérant heureux.....
On
appelle droit Romain l'ensemble des règles de droit en vigueur chez
les Romains. Son histoire est externe ou interne, selon qu'elle
embrasse les modifications successives subies par ces règles mêmes,
ou quelle se borne à l'étude des sources auxquelles l'histoire peut
les étudier.
L'histoire
externe du droit Romain peut se diviser en 4 périodes :
La
première s'étend de la fondation de Rome
Rome
doit sa naissance à une fusion de peuples : Son Droit civil se
ressent de cette origine et des circonstances qui président à la
création de la ville nouvelle.
Les
citoyens y sont divisés en 2 classes, patriciens et plébéiens.
Seuls
les premiers ont le droit à l'ager publicus, (charges publiques), et
une sorte de noblesse héréditaire, les seconds forment une sorte de
bourgeoisie libre, et le patronat les rattache en partie, sous le nom
de clients (clientélisme toujours en vogue
aujourd'hui), aux familles patriciennes.
A
la tête de l’État se trouve le roi, chef unique et viager : A ses
côtés le sénat corps délibérant composé de patriciens. Les lois
sont votées par le peuple en comices.
Les
anciennes lois finissent colligées par un pontife du temps de
Tarquin, Sextus ou Publius Papirius, son recueil prend le nom de
droit Papirien. On suppose qu'il n'embrasse que les choses du culte
Après
l'expulsion des rois, le pouvoir passe à deux consuls choisis parmi
les patriciens. Jusqu'aux Douze Tables, l'histoire de Rome est
remplie de luttes entre les 2 ordres, et de succès des plébéiens,
obtenant successivement les tribuns, les édiles, des comices
particuliers où ils votent les plébiscites, et enfin la
promulgation de règles de droit générales réunies par des
Décemvirs et transcrites sur 12 tables de pierre... Elles posent le
principe de l'égalité légale entre les deux ordres, précisent le
pouvoir judiciaire, donnent la formule des actions... Elles sont
jusqu'à Justinien la base du Droit public et privé. Exposées, puis
brisées par les Gaulois, elles sont ensuite reconstituées et
remises à leur place primitive ; on les y voit encore au IIIe
siècle de l'ère chrétienne. Des auteurs modernes ont essayé de
recomposer leurs fragments, entre autres Godefroy, Haubold et
Dirksen.
A
partir des Douze Tables se révèle une double source de Droit, le
droit écrit et le droit non écrit.
1°
les lois, votées dans les comices par centuries, sur la proposition
du magistrat qui préside le Sénat.
2°
les plébiscites, votés dans les comices par tribus, sur la
proposition des tribuns du peuple, obligatoires d'abord pour les
seuls plébéiens, ils le deviennent d'une façon générale : Les
lois et les plébiscites portent les noms de ceux qui les ont
proposés,
3°
les sénatus-consultes, édictés par le Sénat sans la participation
du peuple, les plébéiens ne reconnaissent leur force obligatoire
que quand on ne conteste plus celle des plébiscites. (c'est
toujours le cas les députés et les sénateurs votent les lois sans
vraiment demander aux peuple ce qu'il en pense)
Le
Droit non écrit se puise dans la tradition des ancêtres (mores
majorum), l'opinion généralement reçue (consuetudo), et l'autorité
de la chose jugée (auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum).
Cette
dernière se retrempe à une double source, la plus considérable est
l'édit du prêteur, magistrat annuel chargé de rendre la justice
soit entre les Romains seuls (praetor urbanus), soit entre les
Romains et les étrangers (praetor peregrinus).
C'est
surtout par les décisions de ce dernier que s'introduisent un
certain nombre de principes reconnus comme communs à tous les
peuples (jus gentium), dont l'application, d'abord restreinte aux
étrangers, s’étend bientôt aux Romains.
Chaque
année, en entrant en fonctions, le prêteur publie l'ensemble des
règles d'après lesquelles il rend la justice. C'est un moyen
d'éviter le soupçon de partialité. Cet édit, après avoir fait de
nombreux emprunts aux coutumes, est chaque année complété par les
soins du nouveau préteur, si une lacune s'est révélée. C'est aux
préteurs que le droit Romain est redevable des « exceptiones
et praescriptiones » moyens inventés par eux de repousser une
demande injuste, mais conforme aux règles strictes du droit civil,
de même les « restitutiones et les fictiones juris »,
moyens d'attaquer un acte régulier, quand l'équité en exigeant
l'annulation.
Ces
édits ne sont pas changés chaque année, mais se transmettent de
préture en préture, sauf les modifications qu'exige la marche des
idées. Les édiles publient également un édit qui, bien que
spécial aux affaires de police, n'est pas sans influence sur le
droit privé. La réunion des règles dues aux préteurs et aux
édiles reçoit le nom de Droit Prétorien ou Honoraire.
Le
Droit non écrit puise à une autre source : Dans les travaux des
jurisconsultes, dans leurs consultations (responsa prudentum), dans
leurs écrits.
Ces
écrits sont du reste postérieurs à l'époque où un secrétaire
d'Appius Claudius, Flavius, lui dérobe la formule des diverses
actions de droit, et la connaissance du calendrier judiciaire (dies
fasti et nefasti), suivant lequel il est permis ou défendu d'agir.
Tibérius
Coruncanius, le premier plébéien parvenu au pontificat, est aussi
le premier qui professe publiquement le Droit. Sextus Aelius Catus
publie un nouveau recueil d'actions (Jus Aelianum).
On
cite également à cette époque Caton l'Ancien et ses Commentaires
de droit, Publ. Mucius scaevola, Junius Brutus, et Manillius,
considérés comme les fondateurs du Droit, enfin Hostilius, l'auteur
des Actiones Hostilianae, qui probablement sont des formules de
testament.
Dans l'histoire romaine, c'est l'époque de la dissolution de la République sous les coups que lui portent des ambitions dévorantes : Ces agitations sont terminées par le triomphe d'Octave à Actium... Il reçoit le nom d'Auguste, prend le titre de princeps reipublicae, réunit dans sa main les plus importantes magistratures, et jette les fondements d'un pouvoir qui, sous ses successeurs, devient du pur despotisme.
Dans l'histoire romaine, c'est l'époque de la dissolution de la République sous les coups que lui portent des ambitions dévorantes : Ces agitations sont terminées par le triomphe d'Octave à Actium... Il reçoit le nom d'Auguste, prend le titre de princeps reipublicae, réunit dans sa main les plus importantes magistratures, et jette les fondements d'un pouvoir qui, sous ses successeurs, devient du pur despotisme.
Les
sources du Droit sont alors :
1°
les décrets du peuple, lois ou plébiscites, dont le plus
remarquable est alors la loi Pappia Poppaea, qui a pour but de
restreindre le célibat,
2°
les sénatus-consultes, votés sur la proposition du prince que ce
soit par écrit ou de vive voix (per epistolam ou ad orationem
principis);
3°
les constitutions impériales : Placita ou constitutiones,
ordonnances ou règlements rendus par le prince, décret, (auditorium
principis), rescripta, instructions qu'il adresse soit aux
particuliers, soit aux fonctionnaires;
4°
les édits des préteurs, dont un tribun, Cornélius, fait prohiber
les variations.
Le
premier travail d'ensemble fait sur l'édit est celui d'Ofilius, ami
de César. Ce n'est que l’œuvre d'un particulier, aussi plus tard
Salvius Julianus, arrivant à la préture, refond complètement
l'édit prétorien, avec l'assentiment de l'empereur Hadrien, qui
confirme son travail. Il est suivi de plusieurs commentaires, parmi
lesquels on distingue ceux de Julien lui-même et celui d'Ulpien
5°
les avis des jurisconsultes. Un certain nombre d'entre eux est choisi
par Auguste pour répondre en son nom.
Plus
tard, Hadrien décrète que, quand leurs avis seront unanimes, ils
auront force de loi.
De
nouveaux progrès sont en outre réalisés par les travaux des
jurisconsultes, seulement, depuis Auguste, ils semblent s'être
divisés en écoles, dont l'une, celle des Proculéiens, a pour ses
plus célèbres maîtres Antistius Labeo, Nerva, Proculus, et Celsus,
et l'autre, celle des Sabiniens et Cassiens, compte Atejus Capito,
Sabinus Cassius Longinus et Salvius Julianus.
Depuis
Hadrien, les différences qui séparent ces écoles et qui sont
vidées par les Constitutions ou par l'usage s'effacent
insensiblement, mais on voit encore briller Marcianus, Pomponius,
Gaïus, Papinianus, Ulpianus, Paulus et Modestinus. Les Pandectes
offrent les noms d'un grand nombre d'autres, mais d'une autorité
moins considérable.
Les changements que subit à cette époque l'Empire Romain, la fondation de Byzance, l'adoption du christianisme par les Césars, les invasions des Barbares, et enfin la conquête de Rome par Odoacre, roi des Hérules (476), finissent par limiter l'ancienne domination Romaine au seul empire d'Orient, qui subsiste jusqu'à l'invasion des Turcs en 1453.
Le
Droit ne comprend plus, à vrai dire, que 2 sources, les
Constitutions et l'usage, et encore, avant Constantin, ces
Constitutions font à peine autre chose qu'appliquer les anciens
principes de Droit.
On
les distingue en Constitutions générales, auxquelles tous les
sujets doivent se conformer, ce qui comprend les édits, et en
Constitutions personnelles, spéciales à certains, et comprenant les
mandements adressés aux magistrats (mandata), les décisions sur les
procès soumis à l'empereur (decreta), les rescripts (rescripta).
Le
déclin de la science du Droit, l'incertitude et l'arbitraire
judiciaire résultant de la multiplicité des opinions, et de la
confusion des sources, tel est l'état du Droit au commencement du Ve
siècle.
Constantin
parait avoir senti le besoin de porter dans ce chaos quelque lumière,
il indique les jurisconsultes à l'opinion desquels il faut avoir
égard, ce qui est érigé en principe par une Constitution de
Théodose II (426), déclarée applicable à l'Occident par
Valentinien III. Papinien, Paul, Gaïus, Ulpien et Modestin doivent
seuls être suivis. Le même désordre existe dans les Constitutions.
Gregorianus et Hermogenianus, au IVe siècle, les réunissent en 7
Codes, dont le premier embrasse les règnes d'Hadrien à Constantin,
le second ceux de Dioclétien et Maximien.
En
433, Théodose le Jeune, aidé par Antiochus, publie un recueil
d'édits, que Valentinien III adopte pour l'Occident. Il est divisé
en 16 livres, que l'on ne possède complets que depuis la moitié du
VIe siècle. Des fragments des autres livres ont été extraits du
Bréviaire d'Alaric.
Théodose
II et Valentinien III publient en outre de nouvelles ordonnances,
réunies à leur Code sous le nom de Novellae.
Les
Vaticana Fragmenta, la Notitia dignitatum Orientis et Occidentis, la
Collatio legum Mosaïcarum et Romanorum, la Consultatio veteris Icti,
tels sont les seuls ouvrages que nous ayons à citer sur cette époque
comme antérieurs à Justinien, et ils n'ont guère d'autre valeur
que celle des fragments de jurisconsultes anciens qu'ils ont sauvés
de l'oubli...
Ces recueils ne peuvent être longtemps suffisants, et, après l'invasion, les Germains eux-mêmes sentent la nécessité de recueillir, pour l'usage des Romains soumis à leurs lois, les principes de Droit qui doivent les régir.
1°
chez les Ostrogoths, l’Édit de Théodoric, publié à Rome en 500,
et applicable aux Ostrogoths comme aux Romains;
2°
le Breviarium Alaricianum ou Aniani, qu'Alaric II, roi des Wisigoths,
fait extraire des Codes Hermogénien et Théodosien, et dont il fait
revêtir les exemplaires de la signature d'Anianus, son référendaire.
Cette
compilation est connue au Moyen-Âge sous les noms de Corpus
Theodosianum, Lex Theodosiana, Liber legum, Lex Romana;
3°
la Lex Romana (517-534) pour les sujets Romains des Burgondes, à qui
une erreur de Cujas, plus tard reconnue par lui, a fait donner aussi
le nom de Papiniani liber responsorum. (Les Lois des Burgondes)
En
Orient, on ne trouve aucun essai de codification jusqu'à l'avènement
de Justinien, en 527. Les compilations qu'il ordonne sont nombreuses,
et leur importance les a fait survivre jusqu'à nous.
D'abord
paraît l'ancien Code, rédigé par une commission de 10
jurisconsultes, dont fait partie Tribonien, et qui comprend en 12
livres les extraits utiles des Constitutions impériales.
Celui
qui paraît en 528, est aujourd'hui perdu.
En
530, Tribonien est chargé avec 16 autres jurisconsultes de compiler
les ouvrages des légistes les plus considérés.
En
3 ans, le travail de la commission est achevé, et les Pandectes sont
promulguées.
Elles
paraissent en 50 livres, sous le nom de Digesta ou Pandectae juris
enucleati ex omni vetere jure collecti. L'ordre de l'ancien Édit y a
a été conservé pour faciliter les recherches. Justinien en défend
les Commentaires, et n'en permet que la traduction en grec, mot pour
mot, et de simples concordances.
De
cette publication si étendue naît l'idée d'en résumer les
principes élémentaires dans un corps de Droit plus abrégé, dont
la rédaction est encore confiée à Tribonien, assisté de Dorothée
et Théophile. Ce recueil reçoit le nom d'Institutes... Ce n'est à
proprement parler que la reproduction, modifiée et appropriée au
temps, des Institutes de Gaïus.
Théophile,
l'un des collaborateurs, publie le meilleur commentaire que ce
travail ait pu recevoir, sous le titre de Paraphrasis graeca
Intitutionum Caesarearum.
deux
publications sont, sur l'ordre de l'empereur, suivies d'une révision
du Code publié en 529, elle est achevée l'année même où elle a
été commencée, et la nouvelle édition peut être promulguée en
534.
On
le désigne sous le titre de Codex repetitae praelectionis. Il est
divisé en 12 livres, qui se subdivisent en titres.
Depuis
535 jusqu'en 565, Justinien rend une multitude d'ordonnances, écrites
partie en latin, partie en grec, et qui modifient ses premières
décisions. Elles reçoivent le nom de Novellae Constitutiones. Après
la mort de Justinien, on en collige 168, dont 154 seulement lui
appartiennent.
Plus
tard les glossateurs en font 9 collations, comprenant 97 novelles, en
98 titres. Les autres qui n'y figurent pas sont connues sous le nom
d'extravagantes : Elles sont réunies aux autres dans les recueils
modernes.
Nous
noterons après Justinien quelques ouvrages qui découlent des siens
: Un résumé de 125 Novelles publié par Julien en 570, avec le
titre d'Epitome ou Liber Novellarum, et plus tard une traduction des
Novelles que les glossateurs désignent sous le nom de Corpus
authenticum.
Bientôt
les traductions, les commentaires des livres de Droit dont nous
venons de parler, abondent à un tel point, que la confusion qu'elles
produisent, jointe à l'accumulation des Constitutions postérieures,
nécessite la rédaction de nouvelles compilations.
Elles
sont ordonnées par l'empereur Basile le Macédonien. La première,
bien élémentaire, divisée en 40 livres, paraît en 876.
La
2e, plus considérable, comprenant 60 livres, ne voit le jour que
sous le règne de Léon le philosophe, qui lui donne le nom de
Basilica.
En
945, Constantin Porphyrogénète en fait paraître une nouvelle
édition : Basilica repetitae praelectionis, dont malheureusement une
partie nous manque.
De
837 à 893, l'empereur Léon fait paraître 113 Novelles qui portent
son nom, et qui, traduites en latin par Agylaeus en 1560, sont
restées dans le Corpus juris.
Les
Basiliques et les Novelles restent la base du Droit public lors de la
formation du Royaume grec, en 1830.
En
Occident, les corps de Droit de Justinien pénètrent avec la
conquête qu'il fait de l'Italie sur les Ostrogoths en 535.
Le
Bréviaire d'Alaric y est cependant introduit plus tard.
Vers
1100, un Lombard publie un abrégé de droit civil intitulé
Brachylogus juris Civilis.
Au
XIIe siècle, l'École de Bologne fait refleurir en Italie l'étude
du Droit, éclairé par les gloses et les leçons d'Imerius, et de
ses disciples Balduinus et Accurse.
C'est
aux glossateurs que l'on doit encore l'intercalation dans le Code des
Constitutions postérieures qui l'ont modifié. Ces extraits prennent
le nom d'authenticae. Ils y joignent quelques extraits des
ordonnances des empereurs d'Allemagne, Frédéric I et Frédéric II,
on les appelle Authenticae Fridericianae.
La France, du temps de Justinien, a sa population Romaine régie par le Bréviaire d'Alaric et le Code Théodosien. Mais avant les glossateurs, l'étude du Droit Romain y a quelques succès.
Lanfranc,
abbé du Bec, plus tard archevêque de Canterbury, enseigne le Droit
romain, et c'est à un Français que doit être attribué le livre
connu sous le nom de Petri exceptiones legum romanarum, qui contient
de nombreux emprunts aux compilations Justiniennes.
Les succès de l'école de Bologne excitent en France une heureuse émulation. Le livre Ulpianus de edendo, cours de procédure tiré des livres de Justinien, est dû à la France ou aux Pays-Bas
Placentinus
enseigne le Droit à Montpellier. Louis IX fait traduire des livres
de Droit romain.
Pierre
Desfontaines compose au milieu du XIIIe siècle le Droit Coutumier
Français, et le compare au Droit Romain.
Ce
Droit continue à être honoré, malgré la défense du pape Honorius
III, et c'est à lui que nous devons la grande école des
jurisconsultes Français du XVIe siècle.
Il
demeure d'ailleurs, jusqu'à la promulgation du Code Napoléon, la
règle des pays de Droit écrit, sauf les modifications introduites
par les ordonnances des rois.
Dans
les pays de Coutumes, au contraire, il n'est consulté qu'à titre de
conseil et comme raison écrite. Le Droit Romain a encore force de
loi en Allemagne jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle.
Droit
romain.
www.cosmovisions.com/droitRomain.htm
En
530, Tribonien fut chargé avec seize autres jurisconsultes de
compiler les ... la rédaction fut encore confiée à Tribonien,
assisté de Dorothée et Théophile.
DROIT
JUSTINIEN - Encyclopædia Universalis
www.universalis.fr/encyclopedie/droit-justinien/
Le
nom de Justinien demeure, par excellence, le symbole de la
codification. ... Sous la direction de Tribonien, une commission
avait rassemblé les écrits des ...
Termes
manquants : année 546
Justinien
compile le droit romain - Herodote.net
www.herodote.net/15_decembre_533-evenement-5331215.php
13
nov. 2015 - Dès 528, Justinien confie à l'avocat Tribonien le soin
de superviser ... l'oeuvre de quelques grands jurisconsultes de
l'époque classique. ... Ajoutons pour être complet la publication
dans les années suivantes des Novelles, ...
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