mardi 24 novembre 2015

EN REMONTANT LE TEMPS... 546

14 NOVEMBRE 2015...

Cette page concerne l'année 546 du calendrier julien. Ceci est une évocation ponctuelle de l'année considérée il ne peut s'agir que d'un survol !

DE L'INFLUENCE DU DROIT ROMAIN REVU PAR JUSTINIEN.

JUSTINIEN Ier
Tribonien († 542) est un juriste Byzantin dont le rôle, dans la constitution du Corpus juris civilis a été fondamental.
Il est né à la fin du Ve siècle à Sidé en Pamphylie, Jean le Lydien indique qu'il est de grande culture... Il étudie probablement le droit à l'école de Beyrouth, et sa culture s’étend à d'autres domaines que le droit (histoire de la République Romaine, de l'Empire Romain) ses contemporains relèvent cependant qu'il est affublé de deux défauts majeurs : Sa flagornerie excessive et son avarice sordide.
Ces deux travers ne lui sont cependant jamais reprochés par Justinien, qui préfère s'attacher à ses qualités.
Tribonien commence sa carrière dans les bureaux de Constantinople et parvient en septembre 529 à la charge de questeur du palais sacré (quæstor sacri palatii).
Il est aussi maître des offices, on ne sait trop quand. Malgré une brève éclipse en 532-534 (après la Sédition Nikè), il conserve sa charge jusqu'à la fin de sa vie. Il meurt en 542, peut-être de la peste qui frappe Constantinople cette année-là.

Convaincu de la nécessité de réformer le droit, Justinien nomme, le 15 février 528, une commission de 10 juristes, comprenant notamment un professeur de droit de l'université de Constantinople, du nom de Théophile.
Cette commission a pour instruction de publier les constitutions impériales édictées depuis Hadrien et réunies dans les codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, ainsi que d'y relever et d'en supprimer toutes les dispositions contradictoires.
Élaboré en 14 mois, ce nouveau code est promulgué le 7 avril 529 sous le nom de Code de Justinien et ses dispositions remplacent, auprès des tribunaux, celles des codes antérieurs.
Ce code fut cependant remplacé, le 16 novembre 534, par un second Codex, préparé par une autre commission, plus restreinte et elle aussi présidée par Tribonien, qui entre en vigueur le 29 décembre suivant et qui devient le Codex juris civilis « officiel ».

Le nom de Justinien demeure, par excellence, le symbole de la codification. À son avènement, en 527, la législation Romaine se trouve consignée dans des recueils de textes officiels, mais anciens et donc incomplets (Code Théodosien, de 438), ou dans des compilations privées antérieures à 468. Surtout, l'œuvre doctrinale n'est plus connue que de façon très fragmentaire.

Pour l'empereur Byzantin, la refonte des sources du droit n'est pas seulement une question d'ordre intérieur, c'est aussi une question de prestige.
Justinien, empereur d'Orient, s'efforce de rétablir l'autorité impériale sur l'Occident. Militairement, la tentative se soldera par un échec, mais le souverain utilise au profit de son entreprise de reconquête d'autres atouts et, en tout premier lieu, l'influence dont jouit le droit Romain dans le monde civilisé de l'époque.

À cet égard, les efforts de Justinien s'avèrent positifs, ils assureront la pérennité du droit Romain, associé fort justement à son nom.
1.  Une œuvre immense de codification
L'œuvre de compilation réalisée sous le règne de Justinien recouvre un triple domaine : Législatif (Code et Novelles), doctrinal (Digeste ou Pandecte) et pédagogique (Institutes). L'ensemble est désigné sous le nom de Corpus juris civilis.
Le Code, publié en 529, contient une abondante série de lois de Justinien, ainsi que certaines constitutions dues à ses prédécesseurs...
Les plus anciennes datent d'Hadrien (117-138).
Après une seconde édition officielle, publiée en 534, qui est la seule conservée et qui tient compte des nouvelles lois, les constitutions postérieures sont réunies dans différents recueils de textes officieux (Novelles).
La dernière collection a été composée sous le règne de Tibère II (578-582).

Alors que le Code est rédigé en latin, la plupart des Novelles concernant les régions orientales de l'Empire le sont en grec, d'autres sont en latin ou écrites dans les deux langues.

Le 15 décembre 533, à Constantinople, l'empereur Justinien publie un volumineux recueil de lois, le « Digeste ».
Oublié dans l'anarchie des siècles suivants, ce recueil sera remis à l'honneur au XIe siècle dans les cercles savants d'Italie et inspirera le Code Civil et nos propres lois !...
Quelques formules savoureuses sont passées à la postérité. Par exemple :
« Pater autem is est quem nuptiae demonstrant » (Le père est celui que le mariage désigne, autrement dit, en cas de filiation douteuse, le père est réputé être le conjoint de la mère).

Le Digeste est né de la volonté de l'empereur de mettre de l'ordre et de la clarté dans le droit chaotique élaboré par Rome au fil d'un millénaire.
Une commission de spécialistes a d'abord révisé les constitutions antérieures. Elle en a expurgé les contradictions et les vieilleries et abouti dès 529 à un premier recueil appelé Code Justinien. Celui-ci ne souhaite pas s'en tenir là. Il demande à ses juristes de s'attaquer au droit privé et à la jurisprudence. C'est ainsi qu'après avoir dépouillé 1 500 livres de droit, ils ont abouti au Digeste, soit 50 livres divisés en titres, chacun étant consacré à un sujet de droit.

La commission publie en même temps les Institutes, un manuel à l'usage des étudiants en droit et plus tard les Novelles (mises à jour et lois récentes).
L'ensemble du Code :
Les (lois),
Digeste (jurisprudence civile),
Des Institutes (manuel de droit)
Des Novelles (mises à jour)
Tout cela constitue le « droit justinien ».
C'est l’œuvre la plus importante qui nous reste de Justinien, le dernier des grands empereurs Romains et un conquérant heureux.....

On appelle droit Romain l'ensemble des règles de droit en vigueur chez les Romains. Son histoire est externe ou interne, selon qu'elle embrasse les modifications successives subies par ces règles mêmes, ou quelle se borne à l'étude des sources auxquelles l'histoire peut les étudier.
L'histoire externe du droit Romain peut se diviser en 4 périodes :

La première s'étend de la fondation de Rome
Rome doit sa naissance à une fusion de peuples : Son Droit civil se ressent de cette origine et des circonstances qui président à la création de la ville nouvelle.
Les citoyens y sont divisés en 2 classes, patriciens et plébéiens.
Seuls les premiers ont le droit à l'ager publicus, (charges publiques), et une sorte de noblesse héréditaire, les seconds forment une sorte de bourgeoisie libre, et le patronat les rattache en partie, sous le nom de clients (clientélisme toujours en vogue aujourd'hui), aux familles patriciennes.
A la tête de l’État se trouve le roi, chef unique et viager : A ses côtés le sénat corps délibérant composé de patriciens. Les lois sont votées par le peuple en comices.
Les anciennes lois finissent colligées par un pontife du temps de Tarquin, Sextus ou Publius Papirius, son recueil prend le nom de droit Papirien. On suppose qu'il n'embrasse que les choses du culte

Après l'expulsion des rois, le pouvoir passe à deux consuls choisis parmi les patriciens. Jusqu'aux Douze Tables, l'histoire de Rome est remplie de luttes entre les 2 ordres, et de succès des plébéiens, obtenant successivement les tribuns, les édiles, des comices particuliers où ils votent les plébiscites, et enfin la promulgation de règles de droit générales réunies par des Décemvirs et transcrites sur 12 tables de pierre... Elles posent le principe de l'égalité légale entre les deux ordres, précisent le pouvoir judiciaire, donnent la formule des actions... Elles sont jusqu'à Justinien la base du Droit public et privé. Exposées, puis brisées par les Gaulois, elles sont ensuite reconstituées et remises à leur place primitive ; on les y voit encore au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Des auteurs modernes ont essayé de recomposer leurs fragments, entre autres Godefroy, Haubold et Dirksen.
A partir des Douze Tables se révèle une double source de Droit, le droit écrit et le droit non écrit.
1° les lois, votées dans les comices par centuries, sur la proposition du magistrat qui préside le Sénat.
2° les plébiscites, votés dans les comices par tribus, sur la proposition des tribuns du peuple, obligatoires d'abord pour les seuls plébéiens, ils le deviennent d'une façon générale : Les lois et les plébiscites portent les noms de ceux qui les ont proposés,
3° les sénatus-consultes, édictés par le Sénat sans la participation du peuple, les plébéiens ne reconnaissent leur force obligatoire que quand on ne conteste plus celle des plébiscites. (c'est toujours le cas les députés et les sénateurs votent les lois sans vraiment demander aux peuple ce qu'il en pense)

Le Droit non écrit se puise dans la tradition des ancêtres (mores majorum), l'opinion généralement reçue (consuetudo), et l'autorité de la chose jugée (auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum).
Cette dernière se retrempe à une double source, la plus considérable est l'édit du prêteur, magistrat annuel chargé de rendre la justice soit entre les Romains seuls (praetor urbanus), soit entre les Romains et les étrangers (praetor peregrinus).
C'est surtout par les décisions de ce dernier que s'introduisent un certain nombre de principes reconnus comme communs à tous les peuples (jus gentium), dont l'application, d'abord restreinte aux étrangers, s’étend bientôt aux Romains.
Chaque année, en entrant en fonctions, le prêteur publie l'ensemble des règles d'après lesquelles il rend la justice. C'est un moyen d'éviter le soupçon de partialité. Cet édit, après avoir fait de nombreux emprunts aux coutumes, est chaque année complété par les soins du nouveau préteur, si une lacune s'est révélée. C'est aux préteurs que le droit Romain est redevable des « exceptiones et praescriptiones » moyens inventés par eux de repousser une demande injuste, mais conforme aux règles strictes du droit civil, de même les « restitutiones et les fictiones juris », moyens d'attaquer un acte régulier, quand l'équité en exigeant l'annulation.
Ces édits ne sont pas changés chaque année, mais se transmettent de préture en préture, sauf les modifications qu'exige la marche des idées. Les édiles publient également un édit qui, bien que spécial aux affaires de police, n'est pas sans influence sur le droit privé. La réunion des règles dues aux préteurs et aux édiles reçoit le nom de Droit Prétorien ou Honoraire. 
Le Droit non écrit puise à une autre source : Dans les travaux des jurisconsultes, dans leurs consultations (responsa prudentum), dans leurs écrits.
Ces écrits sont du reste postérieurs à l'époque où un secrétaire d'Appius Claudius, Flavius, lui dérobe la formule des diverses actions de droit, et la connaissance du calendrier judiciaire (dies fasti et nefasti), suivant lequel il est permis ou défendu d'agir.
Tibérius Coruncanius, le premier plébéien parvenu au pontificat, est aussi le premier qui professe publiquement le Droit. Sextus Aelius Catus publie un nouveau recueil d'actions (Jus Aelianum).
On cite également à cette époque Caton l'Ancien et ses Commentaires de droit, Publ. Mucius scaevola, Junius Brutus, et Manillius, considérés comme les fondateurs du Droit, enfin Hostilius, l'auteur des Actiones Hostilianae, qui probablement sont des formules de testament.

Dans l'histoire romaine, c'est l'époque de la dissolution de la République sous les coups que lui portent des ambitions dévorantes : Ces agitations sont terminées par le triomphe d'Octave à Actium... Il reçoit le nom d'Auguste, prend le titre de princeps reipublicae, réunit dans sa main les plus importantes magistratures, et jette les fondements d'un pouvoir qui, sous ses successeurs, devient du pur despotisme.

Les sources du Droit sont alors : 
1° les décrets du peuple, lois ou plébiscites, dont le plus remarquable est alors la loi Pappia Poppaea, qui a pour but de restreindre le célibat,
2° les sénatus-consultes, votés sur la proposition du prince que ce soit par écrit ou de vive voix (per epistolam ou ad orationem principis); 
3° les constitutions impériales : Placita ou constitutiones, ordonnances ou règlements rendus par le prince, décret, (auditorium principis), rescripta, instructions qu'il adresse soit aux particuliers, soit aux fonctionnaires; 
4° les édits des préteurs, dont un tribun, Cornélius, fait prohiber les variations.

Le premier travail d'ensemble fait sur l'édit est celui d'Ofilius, ami de César. Ce n'est que l’œuvre d'un particulier, aussi plus tard Salvius Julianus, arrivant à la préture, refond complètement l'édit prétorien, avec l'assentiment de l'empereur Hadrien, qui confirme son travail. Il est suivi de plusieurs commentaires, parmi lesquels on distingue ceux de Julien lui-même et celui d'Ulpien
5° les avis des jurisconsultes. Un certain nombre d'entre eux est choisi par Auguste pour répondre en son nom.
Plus tard, Hadrien décrète que, quand leurs avis seront unanimes, ils auront force de loi. 

De nouveaux progrès sont en outre réalisés par les travaux des jurisconsultes, seulement, depuis Auguste, ils semblent s'être divisés en écoles, dont l'une, celle des Proculéiens, a pour ses plus célèbres maîtres Antistius Labeo, Nerva, Proculus, et Celsus, et l'autre, celle des Sabiniens et Cassiens, compte Atejus Capito, Sabinus Cassius Longinus et Salvius Julianus.

Depuis Hadrien, les différences qui séparent ces écoles et qui sont vidées par les Constitutions ou par l'usage s'effacent insensiblement, mais on voit encore briller Marcianus, Pomponius, Gaïus, Papinianus, Ulpianus, Paulus et Modestinus. Les Pandectes offrent les noms d'un grand nombre d'autres, mais d'une autorité moins considérable.

Les changements que subit à cette époque l'Empire Romain, la fondation de Byzance, l'adoption du christianisme par les Césars, les invasions des Barbares, et enfin la conquête de Rome par Odoacre, roi des Hérules (476), finissent par limiter l'ancienne domination Romaine au seul empire d'Orient, qui subsiste jusqu'à l'invasion des Turcs en 1453.

Le Droit ne comprend plus, à vrai dire, que 2 sources, les Constitutions et l'usage, et encore, avant Constantin, ces Constitutions font à peine autre chose qu'appliquer les anciens principes de Droit.
On les distingue en Constitutions générales, auxquelles tous les sujets doivent se conformer, ce qui comprend les édits, et en Constitutions personnelles, spéciales à certains, et comprenant les mandements adressés aux magistrats (mandata), les décisions sur les procès soumis à l'empereur (decreta), les rescripts (rescripta).

Le déclin de la science du Droit, l'incertitude et l'arbitraire judiciaire résultant de la multiplicité des opinions, et de la confusion des sources, tel est l'état du Droit au commencement du Ve siècle.

Constantin parait avoir senti le besoin de porter dans ce chaos quelque lumière, il indique les jurisconsultes à l'opinion desquels il faut avoir égard, ce qui est érigé en principe par une Constitution de Théodose II (426), déclarée applicable à l'Occident par Valentinien III. Papinien, Paul, Gaïus, Ulpien et Modestin doivent seuls être suivis. Le même désordre existe dans les Constitutions. Gregorianus et Hermogenianus, au IVe siècle, les réunissent en 7 Codes, dont le premier embrasse les règnes d'Hadrien à Constantin, le second ceux de Dioclétien et Maximien.

En 433, Théodose le Jeune, aidé par Antiochus, publie un recueil d'édits, que Valentinien III adopte pour l'Occident. Il est divisé en 16 livres, que l'on ne possède complets que depuis la moitié du VIe siècle. Des fragments des autres livres ont été extraits du Bréviaire d'Alaric.

Théodose II et Valentinien III publient en outre de nouvelles ordonnances, réunies à leur Code sous le nom de Novellae.
Les Vaticana Fragmenta, la Notitia dignitatum Orientis et Occidentis, la Collatio legum Mosaïcarum et Romanorum, la Consultatio veteris Icti, tels sont les seuls ouvrages que nous ayons à citer sur cette époque comme antérieurs à Justinien, et ils n'ont guère d'autre valeur que celle des fragments de jurisconsultes anciens qu'ils ont sauvés de l'oubli...

Ces recueils ne peuvent être longtemps suffisants, et, après l'invasion, les Germains eux-mêmes sentent la nécessité de recueillir, pour l'usage des Romains soumis à leurs lois, les principes de Droit qui doivent les régir.
1° chez les Ostrogoths, l’Édit de Théodoric, publié à Rome en 500, et applicable aux Ostrogoths comme aux Romains; 
2° le Breviarium Alaricianum ou Aniani, qu'Alaric II, roi des Wisigoths, fait extraire des Codes Hermogénien et Théodosien, et dont il fait revêtir les exemplaires de la signature d'Anianus, son référendaire.
Cette compilation est connue au Moyen-Âge sous les noms de Corpus Theodosianum, Lex Theodosiana, Liber legum, Lex Romana; 
3° la Lex Romana (517-534) pour les sujets Romains des Burgondes, à qui une erreur de Cujas, plus tard reconnue par lui, a fait donner aussi le nom de Papiniani liber responsorum. (Les Lois des Burgondes)

En Orient, on ne trouve aucun essai de codification jusqu'à l'avènement de Justinien, en 527. Les compilations qu'il ordonne sont nombreuses, et leur importance les a fait survivre jusqu'à nous.
D'abord paraît l'ancien Code, rédigé par une commission de 10 jurisconsultes, dont fait partie Tribonien, et qui comprend en 12 livres les extraits utiles des Constitutions impériales.

Celui qui paraît en 528, est aujourd'hui perdu.
En 530, Tribonien est chargé avec 16 autres jurisconsultes de compiler les ouvrages des légistes les plus considérés.
En 3 ans, le travail de la commission est achevé, et les Pandectes sont promulguées.
Elles paraissent en 50 livres, sous le nom de Digesta ou Pandectae juris enucleati ex omni vetere jure collecti. L'ordre de l'ancien Édit y a a été conservé pour faciliter les recherches. Justinien en défend les Commentaires, et n'en permet que la traduction en grec, mot pour mot, et de simples concordances.
De cette publication si étendue naît l'idée d'en résumer les principes élémentaires dans un corps de Droit plus abrégé, dont la rédaction est encore confiée à Tribonien, assisté de Dorothée et Théophile. Ce recueil reçoit le nom d'Institutes... Ce n'est à proprement parler que la reproduction, modifiée et appropriée au temps, des Institutes de Gaïus.

Théophile, l'un des collaborateurs, publie le meilleur commentaire que ce travail ait pu recevoir, sous le titre de Paraphrasis graeca Intitutionum Caesarearum.
deux publications sont, sur l'ordre de l'empereur, suivies d'une révision du Code publié en 529, elle est achevée l'année même où elle a été commencée, et la nouvelle édition peut être promulguée en 534.
On le désigne sous le titre de Codex repetitae praelectionis. Il est divisé en 12 livres, qui se subdivisent en titres.

Depuis 535 jusqu'en 565, Justinien rend une multitude d'ordonnances, écrites partie en latin, partie en grec, et qui modifient ses premières décisions. Elles reçoivent le nom de Novellae Constitutiones. Après la mort de Justinien, on en collige 168, dont 154 seulement lui appartiennent.
Plus tard les glossateurs en font 9 collations, comprenant 97 novelles, en 98 titres. Les autres qui n'y figurent pas sont connues sous le nom d'extravagantes : Elles sont réunies aux autres dans les recueils modernes.
Nous noterons après Justinien quelques ouvrages qui découlent des siens : Un résumé de 125 Novelles publié par Julien en 570, avec le titre d'Epitome ou Liber Novellarum, et plus tard une traduction des Novelles que les glossateurs désignent sous le nom de Corpus authenticum.

Bientôt les traductions, les commentaires des livres de Droit dont nous venons de parler, abondent à un tel point, que la confusion qu'elles produisent, jointe à l'accumulation des Constitutions postérieures, nécessite la rédaction de nouvelles compilations.
Elles sont ordonnées par l'empereur Basile le Macédonien. La première, bien élémentaire, divisée en 40 livres, paraît en 876.

La 2e, plus considérable, comprenant 60 livres, ne voit le jour que sous le règne de Léon le philosophe, qui lui donne le nom de Basilica.

En 945, Constantin Porphyrogénète en fait paraître une nouvelle édition : Basilica repetitae praelectionis, dont malheureusement une partie nous manque.

De 837 à 893, l'empereur Léon fait paraître 113 Novelles qui portent son nom, et qui, traduites en latin par Agylaeus en 1560, sont restées dans le Corpus juris.
Les Basiliques et les Novelles restent la base du Droit public lors de la formation du Royaume grec, en 1830.

En Occident, les corps de Droit de Justinien pénètrent avec la conquête qu'il fait de l'Italie sur les Ostrogoths en 535.
Le Bréviaire d'Alaric y est cependant introduit plus tard.

Vers 1100, un Lombard publie un abrégé de droit civil intitulé Brachylogus juris Civilis.

Au XIIe siècle, l'École de Bologne fait refleurir en Italie l'étude du Droit, éclairé par les gloses et les leçons d'Imerius, et de ses disciples Balduinus et Accurse.
C'est aux glossateurs que l'on doit encore l'intercalation dans le Code des Constitutions postérieures qui l'ont modifié. Ces extraits prennent le nom d'authenticae. Ils y joignent quelques extraits des ordonnances des empereurs d'Allemagne, Frédéric I et Frédéric II, on les appelle Authenticae Fridericianae.

La France, du temps de Justinien, a sa population Romaine régie par le Bréviaire d'Alaric et le Code Théodosien. Mais avant les glossateurs, l'étude du Droit Romain y a quelques succès.
Lanfranc, abbé du Bec, plus tard archevêque de Canterbury, enseigne le Droit romain, et c'est à un Français que doit être attribué le livre connu sous le nom de Petri exceptiones legum romanarum, qui contient de nombreux emprunts aux compilations Justiniennes.


Les succès de l'école de Bologne excitent en France une heureuse émulation. Le livre Ulpianus de edendo, cours de procédure tiré des livres de Justinien, est dû à la France ou aux Pays-Bas

Placentinus enseigne le Droit à Montpellier. Louis IX fait traduire des livres de Droit romain.
Pierre Desfontaines compose au milieu du XIIIe siècle le Droit Coutumier Français, et le compare au Droit Romain.
Ce Droit continue à être honoré, malgré la défense du pape Honorius III, et c'est à lui que nous devons la grande école des jurisconsultes Français du XVIe siècle.
Il demeure d'ailleurs, jusqu'à la promulgation du Code Napoléon, la règle des pays de Droit écrit, sauf les modifications introduites par les ordonnances des rois.
Dans les pays de Coutumes, au contraire, il n'est consulté qu'à titre de conseil et comme raison écrite. Le Droit Romain a encore force de loi en Allemagne jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle.


Droit romain.
www.cosmovisions.com/droitRomain.htm
En 530, Tribonien fut chargé avec seize autres jurisconsultes de compiler les ... la rédaction fut encore confiée à Tribonien, assisté de Dorothée et Théophile.

DROIT JUSTINIEN - Encyclopædia Universalis
www.universalis.fr/encyclopedie/droit-justinien/
Le nom de Justinien demeure, par excellence, le symbole de la codification. ... Sous la direction de Tribonien, une commission avait rassemblé les écrits des ...
Termes manquants : année ‎546

Justinien compile le droit romain - Herodote.net
www.herodote.net/15_decembre_533-evenement-5331215.php
13 nov. 2015 - Dès 528, Justinien confie à l'avocat Tribonien le soin de superviser ... l'oeuvre de quelques grands jurisconsultes de l'époque classique. ... Ajoutons pour être complet la publication dans les années suivantes des Novelles, ...

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