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FEVRIER 2015...
Cette
page concerne l'année 821 du calendrier julien. Ceci est une
évocation ponctuelle de l'année considérée il ne peut s'agir que
d'un survol !
LE
COMMENCEMENT DE LA PESANTE ADMINISTRATION.
Les
empereurs Germaniques chargent les missi dominici de faire entretenir
les routes, de surveiller si les ponts publics et les auberges sont
réparés ou reconstruits... En 821 ils obligent les paysans à
reconstruire les douze ponts de Seine en aval de Troyes qui
permettent d'aller de Meaux à Sens puis à Troyes et donc aux foires
voisines.
M.
Moreau, pour étayer son système erroné, avance que, depuis le
règne de Louis-le-Bègue, on ne trouve plus de traces de Missi
Dominici, et certes, si ce fait est exact, il annonce
l'anéantissement de la justice royale, qui s'exerce dans tout
l'empire au nom du roi, par les comtes, les vicaires et les
centeniers, le pouvoir judiciaire et administratif est déjà dès
lors passé dans les mains des possesseurs des comtés, des vicairies
et des centuries...
Mais
M. Moreau s'est trompé, son assertion est formellement démentie par
le capitulaire de Carloman, donné en 884, dans une assemblée
d'évêques, d'abbés, de comtes et de juges, les Missi Dominici y
sont reconnus presque dans chaque article, et l'assemblée ne
reconnaît aucune autre justice que celle des comtes, vicaires et
centeniers, qui sont les juges royaux ordinaires.
Une
preuve de plus, qu'on n'a pas encore franchi les bornes des
conditions établies par l'article 10 du capitulaire de Chiersy, de
l'année 877, sur le droit de résignation, c'est que le roi Eudes,
accorde en 889, divers héritages à un nommé Ricabodus Jure
fructuario et beneficiario avec la permission de les faire passer à
son fils, mais seulement pour la vie de celui-ci.
Ces
recherches pour éclaircir la question la plus importante de
l'histoire du droit public du moyen-âge, nous fournit donc pour
résultat:
1°
Que les bénéfices et les honneurs, originairement révocables à
volonté, sont demeurés tels, jusqu'à la mort de Charles-le-Simple,
dernier rejeton de la dynastie Carolingienne, et qu'il est par
conséquent impossible de faire remonter l'hérédité des bénéfices
et la naissance des fiefs au-delà de l'année 922.
2°
Qu'il n'est pas plus possible de faire remonter l'hérédité des
honneurs, c'est-à-dire de la justice et de l'administration, au-delà
de cette même époque, puisqu'elles s'administrent encore en 884,
par les officiers du roi, sous la surveillance des Missi Dominici,
conséquemment, qu'il est impossible de fixer l'époque de la
naissance des seigneuries et des justices seigneuriales avant cette
année.
Cependant,
s'ils avaient eu recours aux Libri Feudorum, qui se trouvent à la
suite du Code Justinien, ils se seraient détrompés, parce qu'ils y
auraient trouvé tracée toute la marche des bénéfices vers la
qualité de fiefs, de la même manière que nous l'avons
authentiquement tracée sur la foi des capitulaires...
Cette
origine est si certaine, que Cujace, après l'avoir vérifiée, s'est
écrié : « quelle autre origine voulons nous donc chercher »,
C'est
à ce point, qu'à la faveur des modifications successives »
d'amovibilité et de révocabilité, les fiefs sont parvenus, en
Italie et dans l'empire, jusqu'à l'empereur Conrad-le-Salique, qui
les rend enfin héréditaires par une loi générale de l'année
1027, à l'exemple d'Hugues Capet, qui les a rendus héréditaires en
Francie à son avènement au trône, en 987.
Or,
en suivant cette règle, il est facile de comprendre, qu'il n'a pas
fallu avoir recours à la violence, pendant l'anarchie du règne
féodal, pour obtenir du roi et des comtes, déjà héréditaires,
l'hérédité de la justice des vicairies et des centuries, à la
charge de foi et hommage, puisque tous ces nouveaux souverains, aussi
bien que le roi, avaient le plus pressant intérêt de renforcer
chacun son parti pour augmenter ses forces en augmentant le nombre de
ses clients, et pour rendre la fidélité des uns plus sincères, et
le dévouement des autres plus efficace et plus prompt.
CARTE DE MONDE |
Mais
si ce prince se voit obligé de donner à ses féaux des abbayes
aussi riches et aussi puissantes, la saine raison ne permet pas sans
doute, de supposer, qu'il ait osé ou qu'il soit prudent pour lui, de
refuser ou de contester à ses guerriers, l'hérédité des bénéfices
et des honneurs qu'ils tiennent de lui. L'hérédité des justices
seigneuriales de Flandre coïncide donc avec celle de la Francie,
d'autres se sont fondés sur une charte de Louis-le-Débonnaire de
l'année 815, en faveur d'un Jean, son fidelis. Cette charte n'offre
donc rien de particulier, c'est une de ces chartes royales ou de
protection , qui sont très-communes depuis Charlemagne, par
lesquelles le roi prend ces églises « sub mundeburdo regio »,
et faisait en conséquence inhibitions et défenses, depuis que
Charlemagne ait rendu la souveraineté territoriale ou foncière, les
vicairies et les centuries et pour couper tout prétexte aux juges
royaux et fiscaux, le roi accorde par ces lettres aux monastères
aimant mieux abandonner à l'église ses propres revenus que
s'exposer à laisser molester les serviteurs de Dieu pour des droits
douteux...
Or,
personne ne s'avise de dire , qu'il a été dans l'intention du Pape
d'accorder ou d'établir des justices seigneuriales en Francie au
profit des églises.
Ces
clauses sont donc loin d'être attributives de juridiction ou justice
par voie de démembrement de la justice royale, qui est unique et
s'étend sur tout le royaume et sur tous les habitants, les mots
judicent et distringant dans la charte de 815, ne présentent donc
plus aucun embarras, car le roi en renonçant au profit de tels
donataires, à ses amendes ou freda encourues par les hommes et les
serfs des donataires, pour cause de délits, n'entend et ne peut
entendre accorder l'impunité à ces délinquants, mais, il abandonne
à leurs maîtres le droit de les punir, judicent et distringant,
comme ils en ont le droit en vertu de leur juridiction disciplinaire
et domestique, de laquelle ils abusent même quelquefois, puisque
Charlemagne est obligé de leur ordonner de les traiter avec plus
d'humanité.
Aussi
ne voit-on dans aucune de ces clauses, que le roi accorde aux
concessionnaires aucune justice réelle ou personnelle dans leurs
ville, il ne leur accorde, que les émoluments de la correctionnelle,
les freda, pour délits non-domestiques, qu'il aurait pu faire
poursuivre par les officiers royaux outre la peine de recevoir une
pareille délimitation en tant qu'elles forment les subdivisions du
comté.
Cependant
dans le nombre des fonctions justes et légales sont comprises la
perception des contributions, des réquisitions et l'administration
de la justice, toutefois ces clauses portent spécialement défenses
tant aux évêques et autres supérieurs ecclésiastiques, qu'à tout
juge et officier civil, d'entrer dans le monastère ou sur ses
terres, pour y exercer leurs fonctions justes et légales.
Mais
hors de là , toute la justice réelle, personnelle, correctionnelle
et criminelle appartient au roi dans tous les lieux, indistinctement,
elle s'exerce par les juges royaux, et par conséquent par les
centeniers dans les matières qui ne sortent point de leur
compétence.
Elle
s'exerce donc d'abord sur les hommes libres, demeurant dans la
centurie, sans distinction de ville, ensuite sur les propriétaires
même des villœ et enfin sur les fonds de la centurie, qui ne font
partie d'aucune villa et qui forment des propriétés isolées et
particulières.
Le
roi est donc bien le maître pour limiter les justices qu'il concède,
et même de n'en accorder aucune, c'est ce qui se vérifie par les
chartes dans lesquelles il donne aux uns, la justice, que nous
appelons moyenne, aux autres la criminelle, en exceptant quelques
crimes, à d'autres enfin, omnem prorsus justitiam.
Rares
sont, en effet, les comtes qui peuvent se faire seconder par quelques
notaires, par un vicomte (vice-comes) capable de les suppléer à
tout moment, ainsi que par un ou plusieurs viguiers (vicarii) ou
centeniers (centenarius), c'est-à-dire par des délégués
personnels chargés d'administrer les subdivisions entre lesquelles
ont été partagés les comtés les plus vastes.
Ces
comtes choisis généralement au sein de l'aristocratie Franque et,
plus spécialement, au sein de l'aristocratie Austrasienne (70 sur
110 connus, dont 52 apparentés aux Carolingiens, entre 768 et 840),
ont une fâcheuse tendance à se créer des clientèles locales et,
avec leur appui plus ou moins tacite, à se perpétuer, eux et leurs
héritiers, dans des fonctions qui s'avèrent particulièrement
rentables... Celles-ci sont, en effet, d'autant plus lucratives
qu'ils savent ajouter aux revenus que leur procure la jouissance
théoriquement temporaire d'une partie des domaines fiscaux de leur
circonscription ceux qu'ils retirent des perceptions fiscales et
judiciaires, dont ils retiennent trop souvent plus que la part qui
leur est légalement attribuée par le roi, c'est-à-dire le neuvième
des compositions judiciaires, le tiers des amendes infligées pour
refus d'obéissance au ban royal ainsi que le tiers des droits de
tonlieu (péage), de marché et des diverses autres taxes perçues
sur leurs administrés.
Le
régnant sacrifie en effet à la vassalité une part considérable de
son domaine et ne peut éviter que ne s'instaure une hérédité
progressive des bénéfices (beneficia), qui accélère, par
contrecoup, celle des fonctions. Efficace tant que l'Empire reste
entre les mains d'un monarque aussi énergique que Charlemagne, ce
système se révèle finalement dangereux pour sa survie lorsque la
faiblesse de ses successeurs, et notamment celle de ce réputé
prêtre couronné qu'est Louis le Pieux, qui a pourtant une haute
idée morale de sa fonction, prive la pyramide de sa tête et laisse
les arrière-vassaux dans la seule dépendance de leurs propres
seigneurs en quête d'indépendance.
Le
missus dominicus occupe une belle place parmi les figures
emblématiques des siècles Carolingiens, si bien que le plus modeste
des manuels leur consacrera toujours quelques lignes. De l’ambitieux
programme de gouvernement élaboré sous Charlemagne, ils
personnifient l’organisation raisonnée de l’administration, de
l’armée et du système judiciaire, alors que le contrôle des
périphéries de l’empire pose un défi de communication de premier
ordre. Les sources écrites ont été généreuses à l’égard du
missus dominicus, et le portrait que l’on veut bien y voir est
aussi simple que crédible – du moins à première vue. Voyons ce
qu’il en est. Le terme désigne ici l’ordre donné au sens large,
libéré du sens technique synonyme d’édit
Préoccupé
par la dérive des instances judiciaires locales (bien souvent hors
de portée de l’intervention directe du souverain), Charlemagne
lance sur les routes des inspecteurs d’un genre nouveau... Il les
groupe deux par deux, un clerc et un laïc, afin d’assurer la
compétence et la crédibilité de leur équipe, tant en matière
ecclésiastique que séculière. Ces missi dominici œuvrent dans le
cadre d’une circonscription territoriale aux limites bien définies,
le missaticum. Parce que l’impartialité est essentielle à leur
tâche, Charlemagne prend soin de les choisir en dehors du missaticum
dont ils ont la charge, sélectionnant parmi ses vassaux des hommes
peu fortunés, que le pouvoir n’a pas corrompus. Dès l’origine,
leurs attributions dépassent les affaires de justice pour englober
pratiquement toutes les activités touchées par l’autorité
royale : contrôle de l’appareil judiciaire, récolte des
serments, administration des domaines du fisc, commandement
militaire, etc...
Dans
ce vaste cadre, ils tiennent un rôle de premier plan dans la
diffusion des mandements et des ordonnances. En somme, l’histoire
constitutionnelle a reconnu chez le missus un genre de préfet
régional, un fonctionnaire d’État remplacé régulièrement, au
gré des nominations.
De
Charlemagne à Charles le Chauve, une partie de l’Occident chrétien
a repris ses esprits juste assez longtemps pour se donner les
institutions qui sont à sa portée, imitant à rebours (et dans les
limites de ses capacités) les belles et bonnes bureaucraties de
l’époque contemporaine...
Ce
portrait idéalisé trouve ses couleurs dans une série de
témoignages d’une grande force évocatrice. Ainsi, un poème de
Théodulfe d’Orléans rapportant sa tournée missatique en Provence
et en Septimanie, met en scène le missus dans sa lutte contre la
corruption des cours de justice locales.
Gabriel
Monod y voit un dithyrambe (ce que d’aucuns approuvent toujours)
adressé à un Charlemagne imposant le droit dans un monde marqué
par la décadence Romaine et la barbarie Germanique. De même, Ermold
le Noir voit dans le noble travail des missi une entreprise digne
d’être relatée en distiques élégiaques (reproches par
apostrophes poétiques),
Louis
le Pieux fait choix de légats pour les envoyer par le pays, gens de
vie pure, de foi sincère, incorruptibles, insensibles à
l’impérieuse flatterie des grands, à la faveur, à l’intrigue :
Ils devront parcourir diligemment le vaste empire des Francs, faire
respecter la justice et le droit, libérer ceux qui, victimes de
l’argent et de la force, ont été réduits en servitude par son
père ou au temps de son père.
AIX LA CHAPELLE |
Si
les grandes œuvres offrent les descriptions les plus
impressionnantes, les sources normatives ne sont pas en reste. Les
éditeurs ont reconnu plusieurs capitulaires comme vestiges des
échanges entre la cour et ses missi, ce qui a valu à ces documents
des titres expressifs et sans ambiguïté : Breviarium missorum,
Missi cuiusdam admonitio, Capitulare missorum, etc..
Pris
dans son ensemble, ce corpus a permis de reconstituer la liste des
tâches de ces valeureux fonctionnaires. Mais en cette période
d’instabilité, même une institution aussi bien construite ne peut
se maintenir longtemps : Les signes de sa décadence
apparaissent bien vite. Déjà, en 802, Charlemagne se résigne à
nommer des potentes locaux pour exercer la charge missatique :
Les pauperes, par leur indigence, se sont avérés faciles à
corrompre. Dès lors, les rois ne parviennent plus à maîtriser les
nominations, que s’approprient les princes territoriaux dans le
courant du IXe siècle.
Du
rôle des missi impériaux dans ... - Memini -
Revues.orgmemini.revues.org › Numéros › 11
de
M Gravel - 2007 - Cité 1 fois - Autres articles
Ces
missi dominici œuvrent dans le cadre d'une circonscription
territoriale aux ... [Louis le Pieux] fait choix de légats pour les
envoyer par le pays, gens de vie ...
Missi
dominici — Wikipédia
fr.wikipedia.org/wiki/Missi_dominici
Les
missi dominici (littéralement, « envoyés du seigneur », au
singulier missus ... noble breton nommé missus imperatoris par Louis
le Pieux, établi un pouvoir ...
Genèse
et histoire - Missions et fonctions - Les missatica,
régions gérées ...
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