vendredi 20 février 2015

EN REMONTANT LE TEMPS... 821

16 FEVRIER 2015...


Cette page concerne l'année 821 du calendrier julien. Ceci est une évocation ponctuelle de l'année considérée il ne peut s'agir que d'un survol !

LE COMMENCEMENT DE LA PESANTE ADMINISTRATION.

Les empereurs Germaniques chargent les missi dominici de faire entretenir les routes, de surveiller si les ponts publics et les auberges sont réparés ou reconstruits... En 821 ils obligent les paysans à reconstruire les douze ponts de Seine en aval de Troyes qui permettent d'aller de Meaux à Sens puis à Troyes et donc aux foires voisines.

M. Moreau, pour étayer son système erroné, avance que, depuis le règne de Louis-le-Bègue, on ne trouve plus de traces de Missi Dominici, et certes, si ce fait est exact, il annonce l'anéantissement de la justice royale, qui s'exerce dans tout l'empire au nom du roi, par les comtes, les vicaires et les centeniers, le pouvoir judiciaire et administratif est déjà dès lors passé dans les mains des possesseurs des comtés, des vicairies et des centuries...

Mais M. Moreau s'est trompé, son assertion est formellement démentie par le capitulaire de Carloman, donné en 884, dans une assemblée d'évêques, d'abbés, de comtes et de juges, les Missi Dominici y sont reconnus presque dans chaque article, et l'assemblée ne reconnaît aucune autre justice que celle des comtes, vicaires et centeniers, qui sont les juges royaux ordinaires.
Une preuve de plus, qu'on n'a pas encore franchi les bornes des conditions établies par l'article 10 du capitulaire de Chiersy, de l'année 877, sur le droit de résignation, c'est que le roi Eudes, accorde en 889, divers héritages à un nommé Ricabodus Jure fructuario et beneficiario avec la permission de les faire passer à son fils, mais seulement pour la vie de celui-ci.

Ces recherches pour éclaircir la question la plus importante de l'histoire du droit public du moyen-âge, nous fournit donc pour résultat:
1° Que les bénéfices et les honneurs, originairement révocables à volonté, sont demeurés tels, jusqu'à la mort de Charles-le-Simple, dernier rejeton de la dynastie Carolingienne, et qu'il est par conséquent impossible de faire remonter l'hérédité des bénéfices et la naissance des fiefs au-delà de l'année 922.

2° Qu'il n'est pas plus possible de faire remonter l'hérédité des honneurs, c'est-à-dire de la justice et de l'administration, au-delà de cette même époque, puisqu'elles s'administrent encore en 884, par les officiers du roi, sous la surveillance des Missi Dominici, conséquemment, qu'il est impossible de fixer l'époque de la naissance des seigneuries et des justices seigneuriales avant cette année.

Cependant, s'ils avaient eu recours aux Libri Feudorum, qui se trouvent à la suite du Code Justinien, ils se seraient détrompés, parce qu'ils y auraient trouvé tracée toute la marche des bénéfices vers la qualité de fiefs, de la même manière que nous l'avons authentiquement tracée sur la foi des capitulaires...
Cette origine est si certaine, que Cujace, après l'avoir vérifiée, s'est écrié : « quelle autre origine voulons nous donc chercher »,
Or, voici ce que ces Libri Feudorum nous apprennent sur cette origine :

C'est à ce point, qu'à la faveur des modifications successives » d'amovibilité et de révocabilité, les fiefs sont parvenus, en Italie et dans l'empire, jusqu'à l'empereur Conrad-le-Salique, qui les rend enfin héréditaires par une loi générale de l'année 1027, à l'exemple d'Hugues Capet, qui les a rendus héréditaires en Francie à son avènement au trône, en 987.

Or, en suivant cette règle, il est facile de comprendre, qu'il n'a pas fallu avoir recours à la violence, pendant l'anarchie du règne féodal, pour obtenir du roi et des comtes, déjà héréditaires, l'hérédité de la justice des vicairies et des centuries, à la charge de foi et hommage, puisque tous ces nouveaux souverains, aussi bien que le roi, avaient le plus pressant intérêt de renforcer chacun son parti pour augmenter ses forces en augmentant le nombre de ses clients, et pour rendre la fidélité des uns plus sincères, et le dévouement des autres plus efficace et plus prompt.

CARTE DE MONDE
Mais si ce prince se voit obligé de donner à ses féaux des abbayes aussi riches et aussi puissantes, la saine raison ne permet pas sans doute, de supposer, qu'il ait osé ou qu'il soit prudent pour lui, de refuser ou de contester à ses guerriers, l'hérédité des bénéfices et des honneurs qu'ils tiennent de lui. L'hérédité des justices seigneuriales de Flandre coïncide donc avec celle de la Francie, d'autres se sont fondés sur une charte de Louis-le-Débonnaire de l'année 815, en faveur d'un Jean, son fidelis. Cette charte n'offre donc rien de particulier, c'est une de ces chartes royales ou de protection , qui sont très-communes depuis Charlemagne, par lesquelles le roi prend ces églises « sub mundeburdo regio », et faisait en conséquence inhibitions et défenses, depuis que Charlemagne ait rendu la souveraineté territoriale ou foncière, les vicairies et les centuries et pour couper tout prétexte aux juges royaux et fiscaux, le roi accorde par ces lettres aux monastères aimant mieux abandonner à l'église ses propres revenus que s'exposer à laisser molester les serviteurs de Dieu pour des droits douteux...

Or, personne ne s'avise de dire , qu'il a été dans l'intention du Pape d'accorder ou d'établir des justices seigneuriales en Francie au profit des églises.
Ces clauses sont donc loin d'être attributives de juridiction ou justice par voie de démembrement de la justice royale, qui est unique et s'étend sur tout le royaume et sur tous les habitants, les mots judicent et distringant dans la charte de 815, ne présentent donc plus aucun embarras, car le roi en renonçant au profit de tels donataires, à ses amendes ou freda encourues par les hommes et les serfs des donataires, pour cause de délits, n'entend et ne peut entendre accorder l'impunité à ces délinquants, mais, il abandonne à leurs maîtres le droit de les punir, judicent et distringant, comme ils en ont le droit en vertu de leur juridiction disciplinaire et domestique, de laquelle ils abusent même quelquefois, puisque Charlemagne est obligé de leur ordonner de les traiter avec plus d'humanité.

Aussi ne voit-on dans aucune de ces clauses, que le roi accorde aux concessionnaires aucune justice réelle ou personnelle dans leurs ville, il ne leur accorde, que les émoluments de la correctionnelle, les freda, pour délits non-domestiques, qu'il aurait pu faire poursuivre par les officiers royaux outre la peine de recevoir une pareille délimitation en tant qu'elles forment les subdivisions du comté.

Cependant dans le nombre des fonctions justes et légales sont comprises la perception des contributions, des réquisitions et l'administration de la justice, toutefois ces clauses portent spécialement défenses tant aux évêques et autres supérieurs ecclésiastiques, qu'à tout juge et officier civil, d'entrer dans le monastère ou sur ses terres, pour y exercer leurs fonctions justes et légales.

Mais hors de là , toute la justice réelle, personnelle, correctionnelle et criminelle appartient au roi dans tous les lieux, indistinctement, elle s'exerce par les juges royaux, et par conséquent par les centeniers dans les matières qui ne sortent point de leur compétence.
Elle s'exerce donc d'abord sur les hommes libres, demeurant dans la centurie, sans distinction de ville, ensuite sur les propriétaires même des villœ et enfin sur les fonds de la centurie, qui ne font partie d'aucune villa et qui forment des propriétés isolées et particulières.

Le roi est donc bien le maître pour limiter les justices qu'il concède, et même de n'en accorder aucune, c'est ce qui se vérifie par les chartes dans lesquelles il donne aux uns, la justice, que nous appelons moyenne, aux autres la criminelle, en exceptant quelques crimes, à d'autres enfin, omnem prorsus justitiam.

Rares sont, en effet, les comtes qui peuvent se faire seconder par quelques notaires, par un vicomte (vice-comes) capable de les suppléer à tout moment, ainsi que par un ou plusieurs viguiers (vicarii) ou centeniers (centenarius), c'est-à-dire par des délégués personnels chargés d'administrer les subdivisions entre lesquelles ont été partagés les comtés les plus vastes.

Ces comtes choisis généralement au sein de l'aristocratie Franque et, plus spécialement, au sein de l'aristocratie Austrasienne (70 sur 110 connus, dont 52 apparentés aux Carolingiens, entre 768 et 840), ont une fâcheuse tendance à se créer des clientèles locales et, avec leur appui plus ou moins tacite, à se perpétuer, eux et leurs héritiers, dans des fonctions qui s'avèrent particulièrement rentables... Celles-ci sont, en effet, d'autant plus lucratives qu'ils savent ajouter aux revenus que leur procure la jouissance théoriquement temporaire d'une partie des domaines fiscaux de leur circonscription ceux qu'ils retirent des perceptions fiscales et judiciaires, dont ils retiennent trop souvent plus que la part qui leur est légalement attribuée par le roi, c'est-à-dire le neuvième des compositions judiciaires, le tiers des amendes infligées pour refus d'obéissance au ban royal ainsi que le tiers des droits de tonlieu (péage), de marché et des diverses autres taxes perçues sur leurs administrés.

Le régnant sacrifie en effet à la vassalité une part considérable de son domaine et ne peut éviter que ne s'instaure une hérédité progressive des bénéfices (beneficia), qui accélère, par contrecoup, celle des fonctions. Efficace tant que l'Empire reste entre les mains d'un monarque aussi énergique que Charlemagne, ce système se révèle finalement dangereux pour sa survie lorsque la faiblesse de ses successeurs, et notamment celle de ce réputé prêtre couronné qu'est Louis le Pieux, qui a pourtant une haute idée morale de sa fonction, prive la pyramide de sa tête et laisse les arrière-vassaux dans la seule dépendance de leurs propres seigneurs en quête d'indépendance.
Le missus dominicus occupe une belle place parmi les figures emblématiques des siècles Carolingiens, si bien que le plus modeste des manuels leur consacrera toujours quelques lignes. De l’ambitieux programme de gouvernement élaboré sous Charlemagne, ils personnifient l’organisation raisonnée de l’administration, de l’armée et du système judiciaire, alors que le contrôle des périphéries de l’empire pose un défi de communication de premier ordre. Les sources écrites ont été généreuses à l’égard du missus dominicus, et le portrait que l’on veut bien y voir est aussi simple que crédible – du moins à première vue. Voyons ce qu’il en est. Le terme désigne ici l’ordre donné au sens large, libéré du sens technique synonyme d’édit

Préoccupé par la dérive des instances judiciaires locales (bien souvent hors de portée de l’intervention directe du souverain), Charlemagne lance sur les routes des inspecteurs d’un genre nouveau... Il les groupe deux par deux, un clerc et un laïc, afin d’assurer la compétence et la crédibilité de leur équipe, tant en matière ecclésiastique que séculière. Ces missi dominici œuvrent dans le cadre d’une circonscription territoriale aux limites bien définies, le missaticum. Parce que l’impartialité est essentielle à leur tâche, Charlemagne prend soin de les choisir en dehors du missaticum dont ils ont la charge, sélectionnant parmi ses vassaux des hommes peu fortunés, que le pouvoir n’a pas corrompus. Dès l’origine, leurs attributions dépassent les affaires de justice pour englober pratiquement toutes les activités touchées par l’autorité royale : contrôle de l’appareil judiciaire, récolte des serments, administration des domaines du fisc, commandement militaire, etc...
Dans ce vaste cadre, ils tiennent un rôle de premier plan dans la diffusion des mandements et des ordonnances. En somme, l’histoire constitutionnelle a reconnu chez le missus un genre de préfet régional, un fonctionnaire d’État remplacé régulièrement, au gré des nominations.

De Charlemagne à Charles le Chauve, une partie de l’Occident chrétien a repris ses esprits juste assez longtemps pour se donner les institutions qui sont à sa portée, imitant à rebours (et dans les limites de ses capacités) les belles et bonnes bureaucraties de l’époque contemporaine...
Ce portrait idéalisé trouve ses couleurs dans une série de témoignages d’une grande force évocatrice. Ainsi, un poème de Théodulfe d’Orléans rapportant sa tournée missatique en Provence et en Septimanie, met en scène le missus dans sa lutte contre la corruption des cours de justice locales.
Gabriel Monod y voit un dithyrambe (ce que d’aucuns approuvent toujours) adressé à un Charlemagne imposant le droit dans un monde marqué par la décadence Romaine et la barbarie Germanique. De même, Ermold le Noir voit dans le noble travail des missi une entreprise digne d’être relatée en distiques élégiaques (reproches par apostrophes poétiques),

Louis le Pieux fait choix de légats pour les envoyer par le pays, gens de vie pure, de foi sincère, incorruptibles, insensibles à l’impérieuse flatterie des grands, à la faveur, à l’intrigue : Ils devront parcourir diligemment le vaste empire des Francs, faire respecter la justice et le droit, libérer ceux qui, victimes de l’argent et de la force, ont été réduits en servitude par son père ou au temps de son père.

AIX LA CHAPELLE
Si les grandes œuvres offrent les descriptions les plus impressionnantes, les sources normatives ne sont pas en reste. Les éditeurs ont reconnu plusieurs capitulaires comme vestiges des échanges entre la cour et ses missi, ce qui a valu à ces documents des titres expressifs et sans ambiguïté : Breviarium missorum, Missi cuiusdam admonitio, Capitulare missorum, etc..
Pris dans son ensemble, ce corpus a permis de reconstituer la liste des tâches de ces valeureux fonctionnaires. Mais en cette période d’instabilité, même une institution aussi bien construite ne peut se maintenir longtemps : Les signes de sa décadence apparaissent bien vite. Déjà, en 802, Charlemagne se résigne à nommer des potentes locaux pour exercer la charge missatique : Les pauperes, par leur indigence, se sont avérés faciles à corrompre. Dès lors, les rois ne parviennent plus à maîtriser les nominations, que s’approprient les princes territoriaux dans le courant du IXe siècle.


Du rôle des missi impériaux dans ... - Memini - Revues.orgmemini.revues.org › Numéros › 11
de M Gravel - ‎2007 - ‎Cité 1 fois - ‎Autres articles
Ces missi dominici œuvrent dans le cadre d'une circonscription territoriale aux ... [Louis le Pieux] fait choix de légats pour les envoyer par le pays, gens de vie ...

Missi dominici — Wikipédia
fr.wikipedia.org/wiki/Missi_dominici
Les missi dominici (littéralement, « envoyés du seigneur », au singulier missus ... noble breton nommé missus imperatoris par Louis le Pieux, établi un pouvoir ...
Genèse et histoire - ‎Missions et fonctions - ‎Les missatica, régions gérées ...










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